Considérants (5)
(1)(1) L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) est tenue de réexaminer périodiquement les montants de base pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle et la capacité financière des intermédiaires d’assurance et de réassurance afin de tenir compte de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation, tel qu’il est publié par Eurostat. Au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, l’indice européen des prix à la consommation fourni pour l’Union par Eurostat a augmenté de 4,03 %. Dès lors, les montants de base susmentionnés devraient être adaptés en fonction de ce pourcentage de hausse.
(2)(2) Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2016/97 en conséquence.
(3)(3) Pour permettre aux États membres d’adapter les montants de base concernés dans leurs dispositions nationales et pour donner aux intermédiaires d’assurance et de réassurance suffisamment de temps pour prendre les mesures de mise en œuvre nécessaires, il convient de différer l’application du présent règlement.
(4)(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEAPP.
(5)(5) L’AEAPP a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Modification de la directive (UE) 2016/97
L’article 10 de la directive (UE) 2016/97 est modifié comme suit:
1) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l’Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle, à raison d’au moins 1 300 380 EUR par sinistre et 1 924 560 EUR globalement, pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté, ou si cette entreprise assume l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire.»;
2) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l’exigence pour l’intermédiaire de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 19 510 EUR;».
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 12 juin 2020.