Règlement d’exécution (UE) 2019/1947 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1947
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1947
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1947)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1947EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie d’additif: additifs technologiques Groupe fonctionnel: gélifiants

| 1f499 | Gomme cassia |

Composition de l’additif:

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis.

Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg

En poudre

Caractérisation de la substance active:

Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6).

Le rapport mannose/galactose est de 5:1.

Galactomannans > 75 %

Méthode d’analyse :

Pour la détermination de la gomme cassia dans l’additif pour l’alimentation animale:

Monographie no 10 du JEFCA de la FAO à laquelle fait référence la directive 2010/67/UE de la Commission .

|

Chiens

Chats

| — | — | 13 200 |

1. L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

| 16.12.2029

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).