Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2019/1947 de la Commission du 22 novembre 2019 concernant l’autorisation de la gomme cassia en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2019/1947
Adopté le22 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1947
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2019/1947, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La gomme cassia a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats et des chiens. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, quatre demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de la gomme cassia en tant qu’additif pour l’alimentation des chats et des chiens. Les demandeurs souhaitaient que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des gélifiants. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. Par la suite, trois de ces demandes ont été retirées par les demandeurs d’autorisation respectifs.

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, dans ses avis du 29 octobre 2014, du 25 janvier 2017 et du 27 novembre 2018, que seule la gomme cassia semi-raffinée purifiée (extraction à l’isopropanol) répondant aux spécifications de la gomme cassia en tant qu’additif destiné à l’alimentation (< 0,5 mg anthraquinones/kg) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale à une teneur maximale de 13 200 mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Elle a également conclu que l’additif était considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire et comme un irritant potentiel pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Elle a également conclu que la mutagénicité de la gomme cassia semi-raffinée existante sur le marché, telle que décrite dans la demande, ne saurait être exclue. L’Autorité a également conclu que la gomme cassia était potentiellement efficace en tant qu’agent gélifiant lorsqu’elle est utilisée en association avec des carraghénanes dans les aliments pour animaux dont la teneur en humidité est supérieure à 20 %. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la gomme cassia que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, avec la restriction que les spécifications en tant qu’additif destiné à l’alimentation doivent être respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) En conséquence, il y a lieu de retirer du marché la gomme cassia en tant que produit existant qui ne respecte pas les spécifications en tant qu’additif destiné à l’alimentation, ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent. Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique, il convient d’accorder aux opérateurs une période d’une durée limitée pour le retrait du marché des stocks existants de cet additif et des aliments pour animaux qui en contiennent afin de leur permettre de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

L’additif spécifié en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «gélifiants», est autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif destiné à l’alimentation des animaux «gomme cassia» produit et étiqueté avant le 16 décembre 2019, conformément aux règles applicables avant le 16 décembre 2019, peut continuer à être mis sur le marché et utilisé 16 mars 2020.

2. Les prémélanges contenant l’additif destiné à l’alimentation des animaux visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 16 mars 2020, conformément aux règles applicables avant le 16 décembre 2019, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 16 juin 2020.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif destiné à l’alimentation des animaux visé au paragraphe 1 ou les prémélanges visés au paragraphe 2 qui sont produits et étiquetés avant le 16 juin 2020, conformément aux règles applicables avant le 16 décembre 2019, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 16 décembre 2020.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie d’additif: additifs technologiques Groupe fonctionnel: gélifiants

| 1f499 | Gomme cassia |

Composition de l’additif:

Préparation d’endosperme purifié de Cassia tora, Cassia obtusifolia (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis.

Anthraquinones (total) < 0,5 mg/kg

En poudre

Caractérisation de la substance active:

Principalement des unités de β-D-mannopyranose à liaisons (1→4) combinées à des unités d’α-D-galactopyranose à liaisons (1→6).

Le rapport mannose/galactose est de 5:1.

Galactomannans > 75 %

Méthode d’analyse :

Pour la détermination de la gomme cassia dans l’additif pour l’alimentation animale:

Monographie no 10 du JEFCA de la FAO à laquelle fait référence la directive 2010/67/UE de la Commission .

|

Chiens

Chats

| — | — | 13 200 |

1. L’additif n’est utilisé que dans les aliments complets ayant une teneur en humidité supérieur à 20 % en association avec le carraghénane (représentant au moins 25 % du volume de gomme cassia utilisé).

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

| 16.12.2029

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1947. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).