Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2019/1983 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne la réaffectation de l’aide de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2019/1983
Adopté le28 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32019R1983
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2019/1983, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe notamment les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Au vu de l’expérience acquise dans le cadre du programme à destination des écoles, les règles de calcul des montants de l’enveloppe indicative à réaffecter devraient être précisées davantage. Pour que la base de réaffectation de l’aide de l’Union soit la plus actualisée possible, il y a lieu de prendre en considération aux fins du calcul les déclarations de dépenses effectuées par les États membres jusqu’au 31 décembre.

(2)

(2) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/39.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

À l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit:

a) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée;

b) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative;

c) lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné.

Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.

Note : Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).