Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2074-20211220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
IntituléRègles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
VersionConsolidée au 20/12/2021 (CELEX 02019R2074-20211220)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/2074EUR-Lex →

1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe 2:

a) les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission;

b) les produits composés énumérés à l’annexe, chapitres 15 à 22, du règlement d’exécution (UE) 2021/632 qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution.

2. Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants:

a) l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;

b) la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que:

i) l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;

ii) le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée;

iii) les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés;

c) la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.

3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsqu’il n’est pas possible de fournir les documents mentionnés dans cette disposition, l’origine de l’envoi peut être authentifiée d’une autre manière, sur la base de preuves documentaires produites par l’opérateur responsable de l’envoi.

4. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union peut accorder des dérogations aux exigences établies au paragraphe 2, point b), pour les envois scellés dont le scellé d’origine est intact, à condition que l’opérateur responsable de l’envoi ait transmis une déclaration indiquant la raison pour laquelle le pays tiers a interdit l’entrée de l’envoi et confirmant que le transport s’est déroulé dans des conditions adaptées au type de produits d’origine animale et de produits composés concerné.

5. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée surveille le transport de l’envoi vers le lieu de destination et son arrivée au lieu de destination, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, lorsque l’autorité compétente du lieu de destination a produit la déclaration mentionnée au paragraphe 2, point c).

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24). Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2074-20211220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).