Considérants (8)
(1)(1) Au titre du règlement (UE) 2017/625, la Commission est tenue d’adopter des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.
(2)(2) Les animaux et les biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et, si nécessaire, de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union. Ces contrôles devraient garantir en particulier que les animaux sont aptes à la poursuite de leur acheminement jusqu’à leur lieu de destination et que les exigences en matière de bien-être des animaux sont respectées.
(3)(3) L’article 15 de la directive 97/78/CE du Conseil établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires à effectuer aux fins d’autoriser la réimportation d’envois de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers. Le règlement (UE) 2017/625 abroge et remplace la directive 97/78/CE avec effet au 14 décembre 2019.
(4)(4) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé animale et de la santé publique, les exigences énoncées à l’article 15 de la directive 97/78/CE devraient être maintenues moyennant certaines adaptations tenant compte de l’expérience acquise dans l’application desdites exigences et du nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2017/625.
(5)(5) En particulier, afin d’éviter tout risque d’introduction et de propagation dans l’Union de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que les envois originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés soient conformes aux exigences applicables à la réintroduction dans l’Union de ces envois, telles qu’établies dans les règles relatives à la santé animale, aux sous-produits animaux ou à la santé des végétaux, selon le cas.
(6)(6) Les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. Afin de garantir que ces envois sont conformes aux règles applicables dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’exiger que les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union autorisent la réintroduction des produits d’origine animale énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et des produits composés soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers au titre de la décision 2007/275/CE de la Commission, à condition que ces produits respectent des exigences spécifiques supplémentaires.
(7)(7) Il est nécessaire de veiller à ce que les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers parviennent à leur lieu de destination. Par conséquent, les exigences en matière de procédures établies dans le règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission devraient s’appliquer à la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois de biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination.
(8)(8) Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date,
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit les règles relatives à la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens des catégories énumérées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.
Contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.
2. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles physiques sur les envois suivants originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers:
a) les envois d’animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;
b) les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625 en cas de soupçon de non-conformité de ces biens avec les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 afin de confirmer ou d’écarter ce soupçon.
3. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union vérifie la conformité des envois d’animaux et de biens avec les exigences suivantes:
a) pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits germinaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), dudit règlement, respectivement les exigences en matière de santé et de bien-être des animaux et les exigences en matière de santé des animaux, fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2017/625;
b) pour les produits d’origine animale et les produits composés visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625:
i) les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;
ii) les règles supplémentaires prévues à l’article 3 du présent règlement;
c) pour les sous-produits animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625 et pour les produits dérivés, les exigences fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/625;
d) pour les végétaux, les produits végétaux et les autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, les exigences phytosanitaires fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625.
4. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union informe l’autorité compétente du lieu de destination, par l’intermédiaire du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels institué par l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 («IMSOC»), que l’envoi a été accepté aux fins de son entrée dans l’Union avec un lieu de destination spécifié dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).
Règles supplémentaires relatives aux contrôles officiels spécifiques effectués sur les envois de produits d’origine animale et de produits composés
1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfassent aux exigences fixées au paragraphe 2:
a) les produits d’origine animale énumérés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission;
b) les produits composés énumérés à l’annexe, chapitres 15 à 22, du règlement d’exécution (UE) 2021/632 qui sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution.
2. Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants:
a) l’original du certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’où les biens sont originaires et d’où ils ont été expédiés vers un pays tiers («État membre d’origine»), ou son équivalent électronique introduit dans l’IMSOC, ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
b) la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que:
i) l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement;
ii) le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée;
iii) les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés;
c) la déclaration de l’autorité compétente du lieu de destination dans l’Union indiquant qu’elle accepte de recevoir l’envoi; toutefois, cette déclaration n’est pas requise lorsque l’envoi est réexpédié vers son établissement d’origine qui est situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union.
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), lorsqu’il n’est pas possible de fournir les documents mentionnés dans cette disposition, l’origine de l’envoi peut être authentifiée d’une autre manière, sur la base de preuves documentaires produites par l’opérateur responsable de l’envoi.
4. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union peut accorder des dérogations aux exigences établies au paragraphe 2, point b), pour les envois scellés dont le scellé d’origine est intact, à condition que l’opérateur responsable de l’envoi ait transmis une déclaration indiquant la raison pour laquelle le pays tiers a interdit l’entrée de l’envoi et confirmant que le transport s’est déroulé dans des conditions adaptées au type de produits d’origine animale et de produits composés concerné.
5. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée surveille le transport de l’envoi vers le lieu de destination et son arrivée au lieu de destination, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, lorsque l’autorité compétente du lieu de destination a produit la déclaration mentionnée au paragraphe 2, point c).
Note : Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 24).
Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.