(1) Au titre du règlement (UE) 2017/625, la Commission est tenue d’adopter des règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), qui sont originaires de l’Union et y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R2074)
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