Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R2074)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/2074EUR-Lex →

(2) Les animaux et les biens originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et, si nécessaire, de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences du droit de l’Union. Ces contrôles devraient garantir en particulier que les animaux sont aptes à la poursuite de leur acheminement jusqu’à leur lieu de destination et que les exigences en matière de bien-être des animaux sont respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).