(5) En particulier, afin d’éviter tout risque d’introduction et de propagation dans l’Union de maladies animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, les autorités compétentes des États membres devraient veiller à ce que les envois originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés soient conformes aux exigences applicables à la réintroduction dans l’Union de ces envois, telles qu’établies dans les règles relatives à la santé animale, aux sous-produits animaux ou à la santé des végétaux, selon le cas.
Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R2074)
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