(7) Il est nécessaire de veiller à ce que les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers parviennent à leur lieu de destination. Par conséquent, les exigences en matière de procédures établies dans le règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission devraient s’appliquer à la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois de biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union et l’établissement du lieu de destination.
Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R2074)
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