(6) Les envois de produits d’origine animale et de produits composés originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique. Afin de garantir que ces envois sont conformes aux règles applicables dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’exiger que les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’arrivée dans l’Union autorisent la réintroduction des produits d’origine animale énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et des produits composés soumis à des contrôles vétérinaires aux postes de contrôle frontaliers au titre de la décision 2007/275/CE de la Commission, à condition que ces produits respectent des exigences spécifiques supplémentaires.
Règlement délégué (UE) 2019/2074 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2074
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2074
Versionacte d'origine du 23/09/2019 (CELEX 32019R2074)
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