(2) Ce quota de pêche pour l’année 2018 a été augmenté de 1 369 individus à la suite de l’application de la flexibilité interannuelle établie par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. L’augmentation, correspondant à 10 % des débarquements autorisés pour l’année 2017, a été calculée sur la base des quantités inutilisées restantes après les déclarations de captures. Au cours des missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été épuisé. Par conséquent, la flexibilité interannuelle entre 2017 et 2018, appliquée au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1380/2013, a été indûment accordée et les quantités correspondantes devraient donc être déduites du quota de 2018.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.