Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 de la Commission du 29 novembre 2019 procédant à des déductions sur le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique, mis à la disposition de la Pologne en 2019, en raison d’une surpêche en 2018

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
Adopté le29 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R2095
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2019/2095, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) a été alloué à la Pologne pour l’année 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil.

(2)

(2) Ce quota de pêche pour l’année 2018 a été augmenté de 1 369 individus à la suite de l’application de la flexibilité interannuelle établie par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil. L’augmentation, correspondant à 10 % des débarquements autorisés pour l’année 2017, a été calculée sur la base des quantités inutilisées restantes après les déclarations de captures. Au cours des missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été épuisé. Par conséquent, la flexibilité interannuelle entre 2017 et 2018, appliquée au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1380/2013, a été indûment accordée et les quantités correspondantes devraient donc être déduites du quota de 2018.

(3)

(3) La Commission a également décelé d’autres incohérences dans les données polonaises relatives aux pêcheries de saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 pour l’année 2018, en procédant à des vérifications croisées des données enregistrées et communiquées au cours des campagnes de pêche contrôlées et non contrôlées. Ces incohérences dans la communication de la composition des captures ont été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne en 2018 et 2019 conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Ces rapports d’audit ont été dûment communiqués à la Pologne et examinés avec cette dernière.

(4)

(4) Les éléments de preuve rassemblés ont permis à la Commission d’établir que le quota pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne en 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil, a été dépassé de 2 160 saumons. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(5)

(5) L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.

(6)

(6) Un coefficient multiplicateur égal à 1,00 devrait s’appliquer conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, étant donné que le volume de la surpêche mesuré par la Commission est inférieur à 100 tonnes.

Article 1

Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne pour l’année 2019 par le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil, est réduit conformément à l’annexe du présent règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — DÉDUCTION DU QUOTA DE PÊCHE POUR LE SAUMON DE L’ATLANTIQUE MIS À LA DISPOSITION DE LA POLOGNE EN 2019 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

| État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2018 (en nombre de poissons) | Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en nombre de poissons) |

Total des captures pour 2018 (quantité

en nombre de poissons)

| Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en nombre de poissons) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions applicables en 2019 (quantité en nombre de poissons)

| PL | SAL | 3BCD-F | Saumon de l’Atlantique | Eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 | 5 729 | 15 739 | 17 899 | 113,72 % | 2 160 | 1,00 | / | 2 160

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