(4) Les éléments de preuve rassemblés ont permis à la Commission d’établir que le quota pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne en 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil, a été dépassé de 2 160 saumons. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2095)
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