Règlement d’exécution (UE) 2019/2095 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2095
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2095)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/2095EUR-Lex →

(4) Les éléments de preuve rassemblés ont permis à la Commission d’établir que le quota pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne en 2018 par le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil, a été dépassé de 2 160 saumons. Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).