1. Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer:
a) des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur:
i) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031;
i bis) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;
ii) des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, y compris ceux qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848;
b) des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois:
i) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;
ii) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.
2. Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission.