Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement Délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 03/02/2025.

Version consolidée au 03/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R2123-20250203, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

ActeRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Adopté le10 octobre 2019
VersionConsolidée au 03/02/2025
Contenu12 articles, 14 considérants
CELEX02019R2123-20250203
RéférenceRèglement Délégué (UE) 2019/2123, consolidée au 03/02/2025EUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. Ledit cadre inclut les contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.

(2)

(2) À cet égard, afin d’assurer l’efficacité des contrôles officiels et une limitation adéquate des risques, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient être en mesure d’autoriser la réalisation, sous certaines conditions, de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier.

(3)

(3) Cela devrait également s’appliquer, pour les mêmes raisons, aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), dudit règlement.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission établissent, entre autres, des règles relatives à la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qu’ils régissent, à un point de contrôle autre que le point d’entrée désigné. En particulier, le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 établit les conditions d’autorisation du transfert de l’envoi, pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques, vers un point d’importation désigné, les règles concernant les documents qui doivent accompagner l’envoi au point d’importation désigné, les obligations d’information incombant aux autorités compétentes aux points d’entrée désignés et aux opérateurs responsables de l’envoi, et les règles applicables dans le cas où l’opérateur décide de changer de point d’importation désigné alors que l’envoi a quitté le point d’entrée désigné. Ces règlements sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019 et il convient que les dispositions évoquées ci-dessus soient remplacées par les dispositions du présent règlement. Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels et une traçabilité adéquate des envois, il convient aussi que les règles établies dans le présent règlement tirent pleinement parti des possibilités d’échange d’informations sur les contrôles officiels et de la traçabilité des envois offertes par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC») ou les systèmes nationaux existants.

(5)

(5) Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient autoriser sous certaines conditions le transfert d’un envoi de biens vers un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier désigné pour la catégorie de biens concernée à la demande de l’opérateur. Dans ce cas, l’opérateur devrait fournir aux autorités compétentes le nom et le code du système informatique vétérinaire intégré (Traces) du point de contrôle auquel l’envoi doit être transféré.

(6)

(6) Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient pouvoir demander à l’opérateur de transférer les biens vers un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, dans la mesure nécessaire pour effectuer des contrôles physiques et des contrôles d’identité efficaces. Dans de tels cas, compte tenu des frais de transport que devra supporter l’opérateur, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient obtenir l’accord de celui-ci avant d’autoriser le transfert vers le point de contrôle. L’accord de l’opérateur devrait être nécessaire compte tenu des coûts de transport qu’il supporte ou pour éviter des situations dans lesquelles des envois contenant des denrées périssables sont transférés à un point de contrôle qui n’est pas situé à une distance appropriée du poste de contrôle frontalier.

(7)

(7) Afin de limiter les risques phytosanitaires ou les risques pour la santé publique, il convient d’autoriser le transfert d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale vers le point de contrôle sur la base de résultats satisfaisants des contrôles documentaires au poste de contrôle frontalier.

(8)

(8) Afin de garantir la traçabilité des envois, les autorités compétentes du point de contrôle devraient informer les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de l’envoi. Si cette information n’est pas fournie, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient vérifier auprès des autorités compétentes du point de contrôle si l’envoi est arrivé au point de contrôle et, s’il ressort de cette vérification que l’envoi n’est pas arrivé, elles devraient en informer les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et effectuer un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi.

(9)

(9) Pour que les autorités compétentes puissent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques efficaces sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets, il convient que ces envois soient transférés du poste de contrôle frontalier au point de contrôle. Le transfert devrait être effectué d’une manière permettant d’éviter qu’ils infestent ou infectent d’autres végétaux, produits végétaux ou objets. C’est pourquoi les opérateurs devraient veiller à ce que l’emballage et les moyens de transport soient fermés ou scellés pendant le transfert vers le point de contrôle. Dans des cas spécifiques, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de bois de conifères ne soit pas fermé ni scellé durant le transport de ces envois du poste de contrôle frontalier au point de contrôle si des conditions spécifiques sont réunies. Dans de tels cas, les bois de conifères contenus dans les envois devraient avoir été cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers ayant une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable, et pour lesquels il existe des informations indiquant que ces bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans l’État membre concerné.

(10)

(10) Afin d’organiser des contrôles officiels efficaces, il convient que les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, ou les autorités compétentes d’un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, soient en mesure d’effectuer des contrôles documentaires à distance au départ du poste de contrôle frontalier.

(11)

(11) En vue d’assurer une mise en œuvre efficace des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union autre que le poste de contrôle frontalier, les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, devraient pouvoir effectuer des contrôles documentaires sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des contrôles effectués selon une fréquence réduite conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission.

(12)

(12) La décision 2010/313/UE de la Commission autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Chypre approuvés à cet effet. De même, la décision 2010/458/UE de la Commission autorise la réalisation des contrôles physiques prévus par le règlement (CE) no 669/2009 dans les locaux d’exploitants du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire à Malte. Étant donné que le présent règlement est applicable aux domaines régis par ces décisions, il convient d’abroger les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE avec effet à la date de mise en application du présent règlement.

(13)

(13) Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à partir de cette date, pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Toutefois, conformément à l’article 165, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, les règles énoncées en application de l’article 53, paragraphe 1, point e), ne peuvent être mises en application que 12 mois au plus tôt après leur adoption en ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), dudit règlement. C’est pourquoi il y aurait lieu de prévoir, jusqu’au 13 décembre 2020, des mesures transitoires concernant les dispositions correspondantes de la directive 2000/29/CE. Cette période d’un an est nécessaire pour accorder aux opérateurs et aux autorités compétentes un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des exigences spécifiques.

(14)

(14) Le présent règlement s’appliquant aux domaines régis par la directive 2004/103/CE de la Commission en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625, il convient d’abroger ladite directive à compter du 14 décembre 2020,

Article 1

Objet

1. Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer:

a) des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur:

i) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031;

i bis) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;

ii) des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, y compris ceux qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848;

b) des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois:

i) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

ii) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point i) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

2. Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission.

Note : Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). Règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles détaillées concernant les opérations à effectuer pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (voir page 128 du présent Journal officiel).

Article premier bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2017/625;

2) «contrôles phytosanitaires», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625;

3) «contrôles de la production biologique», les contrôles officiels mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission.

CHAPITRE I

Contrôles d’identité et contrôles physiques effectués à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers

Note : Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection (JO L 461 du …, p. 13).

Article 2

Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques ayant pour objet de vérifier le respect des règles de l’Union relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à la sécurité des aliments pour animaux et aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux peuvent être effectués à un point de contrôle:

a) l’opérateur qui envoie la notification préalable conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier a indiqué, dans le document sanitaire commun d’entrée («DSCE»), le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques;

b) le résultat des contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;

c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;

d) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct pour cet envoi dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) et en reliant le DSCE distinct au DSCE visé au point a);

e) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;

f) l’opérateur a veillé à ce qu’une copie du DSCE visée au point c), dans un format papier ou électronique, accompagne l’envoi jusqu’au point de contrôle;

g) l’opérateur a veillé à ce que:

i) les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ainsi que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des certificats officiels visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;

ii) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des résultats des analyses de laboratoire effectuées par les autorités compétentes du pays tiers, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement;

h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du DSCE visé au point c) dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. L’exigence relative à la copie authentifiée devant accompagner l’envoi, visée au paragraphe 1, point g) i) et ii), ne s’applique pas lorsque les certificats officiels ou les résultats d’analyses de laboratoire respectifs ont été soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes du pays tiers ou téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’ils correspondaient aux originaux des certificats ou résultats des analyses de laboratoire.

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre gère un système national existant qui enregistre les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, le paragraphe 1, points d) et h), ne s’applique pas aux envois quittant le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle situé dans le même État membre, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a) les informations concernant l’heure prévue d’arrivée de l’envoi au point de contrôle et le type de moyen de transport sont disponibles dans le système national existant;

b) le système national existant remplit les conditions suivantes:

i) il assure l’information en temps utile des autorités douanières et de l’opérateur concernant l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ainsi que des autorités compétentes du poste de contrôle frontalier concernant l’arrivée de l’envoi au point de contrôle,

ii) il échange des données électroniques avec l’IMSOC, y compris les informations sur les refus d’envois et les informations qui permettent une identification précise de chaque envoi, par exemple par un numéro de référence unique,

iii) il permet de faire en sorte que la finalisation du DSCE visée au paragraphe 1, point c), ne puisse avoir lieu qu’après l’échange électronique de données et la confirmation de l’IMSOC.

4. Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles officiels ci-dessous à un point de contrôle indiqué dans le DSCE autre que le poste de contrôle frontalier, sauf si, dans la case 30 du certificat d’inspection mentionné à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/2306 (ci-après le «certificat d’inspection»), la case «l’envoi ne peut pas être mis en libre pratique» a été cochée:

a) les contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), du présent règlement;

b) les contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

Article 2 bis

Conditions pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 à des points de contrôle autre que des postes de contrôle frontaliers

1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle indiqué dans le certificat d’inspection autre que le poste de contrôle frontalier, si les conditions suivantes sont remplies:

a) le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques a été indiqué dans le certificat d’inspection soit par l’opérateur responsable de l’envoi lors de la notification préalable conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission, soit par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier;

b) le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;

c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans la case 26 du certificat d’inspection leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;

d) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques ou en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, selon le cas;

e) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier responsable des contrôles de la production biologique notifie l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente au point de contrôle responsable des contrôles de la production biologique, en soumettant le certificat d’inspection dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces);

f) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;

g) l’opérateur a veillé à ce que les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée du certificat d’inspection;

h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du certificat d’inspection dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce certificat à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

2. L’exigence relative à la copie authentifiée du certificat d’inspection devant accompagner l’envoi, fixée au paragraphe 1, point g), ne s’applique pas lorsque ce certificat a été délivré dans Traces par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 ou téléchargé dans Traces par l’opérateur, et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’il correspond à l’original du certificat d’inspection.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (JO L 461 du …, p. 30).

Article 3

Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorisation visée au paragraphe 1, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 1, point b).

3. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier, lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article est remplie:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

4. Lorsque des envois sont transférés à un point de contrôle conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.

Article 4

Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1. Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois:

a) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031,

b) de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031,

c) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points a) et b) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

3. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b).

4. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, point c), les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, les conditions suivantes sont remplies:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

5. Lorsque des envois sont transférés jusqu’à un point de contrôle conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles phytosanitaires consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.

Article 5

Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle pour les envois visés à l’article 4, paragraphe 1, à condition que l’opérateur veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant leur transfert vers le point de contrôle, il ne puisse infester ni infecter d’autres végétaux, produits végétaux ou objets par des organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas des zones protégées, par des organismes figurant sur une liste dressée en application de l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’entrée peuvent autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ne soit pas fermé ou scellé lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) l’envoi est composé de bois de conifères cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers, lorsque ce pays tiers a une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable et lorsqu’il existe des informations indiquant que les bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans ledit État membre,

b) les envois de bois de conifères sont transportés vers un point de contrôle situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’entrée,

c) les envois de bois de conifères ne présentent pas de risque spécifique de propagation d’organismes de quarantaine de l’Union ou d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pendant le transport jusqu’au point de contrôle,

d) avant que l’envoi ne quitte le territoire de cet État membre, l’autorité compétente veille à ce que les bois en question soient transformés de manière à ne pas poser de risque phytosanitaire.

3. Les États membres qui font usage des dispositions énoncées au paragraphe 2:

a) informent la Commission et les autres États membres au sujet de la zone du pays tiers concerné et du statut phytosanitaire de cette zone;

b) présentent chaque année un rapport indiquant le volume de bois de conifères concerné et les résultats des contrôles officiels effectués sur ces bois.

Article 6

Opérations pendant et après la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1. Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé le transfert de l’envoi vers le point de contrôle indiqué dans le DSCE, l’opérateur responsable de l’envoi ne présente pas cet envoi aux fins de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle différent de celui qui est indiqué dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier autorisent le transfert de l’envoi à un autre point de contrôle conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2. Les autorités compétentes du point de contrôle confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en complétant dans l’IMSOC le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point a).

3. Les autorités compétentes du point de contrôle finalisent le DSCE distinct visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), ou, lorsque l’article 2, paragraphe 3, est applicable, le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), en y consignant les résultats des contrôles d’identité et des contrôles physiques ainsi que toute décision concernant l’envoi prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.

4. L’opérateur fournit le numéro de référence du DSCE visé au paragraphe 3 dans la déclaration en douane déposée pour l’envoi auprès des autorités douanières et tient une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières en tant que document d’accompagnement visé à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

5. Si, dans un délai de 15 jours à compter du jour de l’autorisation du transfert d’un envoi au point de contrôle, elles n’ont pas reçu de la part des autorités compétentes du point de contrôle la confirmation de l’arrivée de l’envoi, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier:

a) vérifient, auprès des autorités compétentes du point de contrôle, si l’envoi est arrivé au point de contrôle;

b) s’il ressort de la vérification prévue au point a) que l’envoi n’est pas arrivé au point de contrôle, informent les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qu’elles n’ont pas reçu confirmation de l’arrivée de l’envoi à destination;

c) effectuent un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

6. En ce qui concerne les envois transférés jusqu’à un point de contrôle pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, les autorités compétentes du point de contrôle:

a) confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique au moyen de Traces;

b) consignent dans le certificat d’inspection le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques et la décision concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306.

CHAPITRE II

Contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés à distance au départ d’un point de contrôle frontalier

Article 7

Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), entrant dans l’Union peuvent être réalisés:

a) lorsque les envois arrivent à un poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes situées à distance au départ du poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, à condition qu’elles soient situées dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi;

b) lorsque les envois sont soumis à des contrôles effectués à une fréquence réduite conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625 et qu’ils arrivent à un point d’entrée autre que le poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes du point d’entrée dans l’Union.

Article 8

Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

1. La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur:

i) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi,

ii) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur après vérification par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qu’ils correspondent aux originaux des certificats ou résultats d’essais en laboratoire,

iii) les certificats officiels et les résultats des tests de laboratoire soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes de pays tiers,

iv) les certificats officiels originaux, lorsque les autorités compétentes visées à l’article 7 font partie du poste de contrôle frontalier désigné, tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1012 de la Commission, ou

v) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le certificat d’inspection visé dans le règlement délégué (UE) 2021/2306;

b) l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires.

2. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être transportés par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 2 bis, 4 et 5 sont applicables.

3. Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Note : Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (JO L 165 du 21.6.2019, p. 4).

Article 9

Abrogations

1. La directive 2004/103/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 décembre 2020.

2. Les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE de la Commission sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

Article 10

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

L’article 4, paragraphe 1, point a), et les articles 7 et 8 s’appliquent à partir du 14 décembre 2020.

L’article 2, paragraphe 3, s’applique jusqu’au 13 décembre 2023.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2123-20250203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).