(5) Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient autoriser sous certaines conditions le transfert d’un envoi de biens vers un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier désigné pour la catégorie de biens concernée à la demande de l’opérateur. Dans ce cas, l’opérateur devrait fournir aux autorités compétentes le nom et le code du système informatique vétérinaire intégré (Traces) du point de contrôle auquel l’envoi doit être transféré.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
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