Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R2123-20250203, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
IntituléConditions pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 à des points de contrôle autre que des postes de contrôle frontaliers
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
VersionConsolidée au 03/02/2025 (CELEX 02019R2123-20250203)
Référencearticle 2 bis du règlement Délégué (UE) 2019/2123EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle indiqué dans le certificat d’inspection autre que le poste de contrôle frontalier, si les conditions suivantes sont remplies:

a) le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques a été indiqué dans le certificat d’inspection soit par l’opérateur responsable de l’envoi lors de la notification préalable conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission, soit par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier;

b) le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant;

c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans la case 26 du certificat d’inspection leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle;

d) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques ou en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, selon le cas;

e) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier responsable des contrôles de la production biologique notifie l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente au point de contrôle responsable des contrôles de la production biologique, en soumettant le certificat d’inspection dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces);

f) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport;

g) l’opérateur a veillé à ce que les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée du certificat d’inspection;

h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du certificat d’inspection dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce certificat à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

2. L’exigence relative à la copie authentifiée du certificat d’inspection devant accompagner l’envoi, fixée au paragraphe 1, point g), ne s’applique pas lorsque ce certificat a été délivré dans Traces par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 ou téléchargé dans Traces par l’opérateur, et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’il correspond à l’original du certificat d’inspection.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (JO L 461 du …, p. 30).

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