(4) Le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission établissent, entre autres, des règles relatives à la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qu’ils régissent, à un point de contrôle autre que le point d’entrée désigné. En particulier, le règlement d’exécution (UE) no 884/2014 établit les conditions d’autorisation du transfert de l’envoi, pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques, vers un point d’importation désigné, les règles concernant les documents qui doivent accompagner l’envoi au point d’importation désigné, les obligations d’information incombant aux autorités compétentes aux points d’entrée désignés et aux opérateurs responsables de l’envoi, et les règles applicables dans le cas où l’opérateur décide de changer de point d’importation désigné alors que l’envoi a quitté le point d’entrée désigné. Ces règlements sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019 et il convient que les dispositions évoquées ci-dessus soient remplacées par les dispositions du présent règlement. Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels et une traçabilité adéquate des envois, il convient aussi que les règles établies dans le présent règlement tirent pleinement parti des possibilités d’échange d’informations sur les contrôles officiels et de la traçabilité des envois offertes par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC») ou les systèmes nationaux existants.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
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