Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R2123-20250203, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
IntituléConditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
VersionConsolidée au 03/02/2025 (CELEX 02019R2123-20250203)
Référencearticle 8 du règlement Délégué (UE) 2019/2123EUR-Lex →

1. La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a) les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur:

i) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi,

ii) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur après vérification par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qu’ils correspondent aux originaux des certificats ou résultats d’essais en laboratoire,

iii) les certificats officiels et les résultats des tests de laboratoire soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes de pays tiers,

iv) les certificats officiels originaux, lorsque les autorités compétentes visées à l’article 7 font partie du poste de contrôle frontalier désigné, tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1012 de la Commission, ou

v) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le certificat d’inspection visé dans le règlement délégué (UE) 2021/2306;

b) l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires.

2. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être transportés par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 2 bis, 4 et 5 sont applicables.

3. Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Nota : Règlement délégué (UE) 2019/1012 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers (JO L 165 du 21.6.2019, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2123-20250203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).