Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R2123-20250203, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
IntituléContrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
VersionConsolidée au 03/02/2025 (CELEX 02019R2123-20250203)
Référencearticle 4 du règlement Délégué (UE) 2019/2123EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois:

a) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031,

b) de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031,

c) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points a) et b) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848.

2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

3. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b).

4. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, point c), les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, les conditions suivantes sont remplies:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

5. Lorsque des envois sont transférés jusqu’à un point de contrôle conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles phytosanitaires consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2123-20250203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).