(9) Pour que les autorités compétentes puissent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques efficaces sur les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets, il convient que ces envois soient transférés du poste de contrôle frontalier au point de contrôle. Le transfert devrait être effectué d’une manière permettant d’éviter qu’ils infestent ou infectent d’autres végétaux, produits végétaux ou objets. C’est pourquoi les opérateurs devraient veiller à ce que l’emballage et les moyens de transport soient fermés ou scellés pendant le transfert vers le point de contrôle. Dans des cas spécifiques, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de bois de conifères ne soit pas fermé ni scellé durant le transport de ces envois du poste de contrôle frontalier au point de contrôle si des conditions spécifiques sont réunies. Dans de tels cas, les bois de conifères contenus dans les envois devraient avoir été cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers ayant une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable, et pour lesquels il existe des informations indiquant que ces bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans l’État membre concerné.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.