(6) Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient pouvoir demander à l’opérateur de transférer les biens vers un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, dans la mesure nécessaire pour effectuer des contrôles physiques et des contrôles d’identité efficaces. Dans de tels cas, compte tenu des frais de transport que devra supporter l’opérateur, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient obtenir l’accord de celui-ci avant d’autoriser le transfert vers le point de contrôle. L’accord de l’opérateur devrait être nécessaire compte tenu des coûts de transport qu’il supporte ou pour éviter des situations dans lesquelles des envois contenant des denrées périssables sont transférés à un point de contrôle qui n’est pas situé à une distance appropriée du poste de contrôle frontalier.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
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