(11) En vue d’assurer une mise en œuvre efficace des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union autre que le poste de contrôle frontalier, les autorités compétentes, y compris les autorités douanières auxquelles l’État membre a confié la responsabilité d’effectuer les contrôles officiels, devraient pouvoir effectuer des contrôles documentaires sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des contrôles effectués selon une fréquence réduite conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
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