(8) Afin de garantir la traçabilité des envois, les autorités compétentes du point de contrôle devraient informer les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de l’arrivée de l’envoi. Si cette information n’est pas fournie, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient vérifier auprès des autorités compétentes du point de contrôle si l’envoi est arrivé au point de contrôle et, s’il ressort de cette vérification que l’envoi n’est pas arrivé, elles devraient en informer les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et effectuer un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.