1. Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé le transfert de l’envoi vers le point de contrôle indiqué dans le DSCE, l’opérateur responsable de l’envoi ne présente pas cet envoi aux fins de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle différent de celui qui est indiqué dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier autorisent le transfert de l’envoi à un autre point de contrôle conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a).
2. Les autorités compétentes du point de contrôle confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en complétant dans l’IMSOC le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point a).
3. Les autorités compétentes du point de contrôle finalisent le DSCE distinct visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), ou, lorsque l’article 2, paragraphe 3, est applicable, le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), en y consignant les résultats des contrôles d’identité et des contrôles physiques ainsi que toute décision concernant l’envoi prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.
4. L’opérateur fournit le numéro de référence du DSCE visé au paragraphe 3 dans la déclaration en douane déposée pour l’envoi auprès des autorités douanières et tient une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières en tant que document d’accompagnement visé à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.
5. Si, dans un délai de 15 jours à compter du jour de l’autorisation du transfert d’un envoi au point de contrôle, elles n’ont pas reçu de la part des autorités compétentes du point de contrôle la confirmation de l’arrivée de l’envoi, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier:
a) vérifient, auprès des autorités compétentes du point de contrôle, si l’envoi est arrivé au point de contrôle;
b) s’il ressort de la vérification prévue au point a) que l’envoi n’est pas arrivé au point de contrôle, informent les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qu’elles n’ont pas reçu confirmation de l’arrivée de l’envoi à destination;
c) effectuent un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.
6. En ce qui concerne les envois transférés jusqu’à un point de contrôle pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, les autorités compétentes du point de contrôle:
a) confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique au moyen de Traces;
b) consignent dans le certificat d’inspection le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques et la décision concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306.
CHAPITRE II
Contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés à distance au départ d’un point de contrôle frontalier