(2) À cet égard, afin d’assurer l’efficacité des contrôles officiels et une limitation adéquate des risques, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient être en mesure d’autoriser la réalisation, sous certaines conditions, de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier.
Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
Versionacte d'origine du 10/10/2019 (CELEX 32019R2123)
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