Règlement Délégué (UE) 2019/2123 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R2123-20250203, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2123
IntituléContrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2123
VersionConsolidée au 03/02/2025 (CELEX 02019R2123-20250203)
Référencearticle 3 du règlement Délégué (UE) 2019/2123EUR-Lex →

1. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle;

b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

2. Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’autorisation visée au paragraphe 1, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier,

b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 1, point b).

3. Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle autre qu’un poste de contrôle frontalier, lorsque, outre qu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article est remplie:

a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé le transfert jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part;

b) si l’envoi est sélectionné par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’une part, ainsi qu’en vue de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, d’autre part, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé un tel transfert, selon le cas, en ce qui concerne l’ensemble de ces contrôles. Ces contrôles sont effectués au même point de contrôle, qui doit être désigné pour la catégorie dont relèvent les biens contenus dans l’envoi et se trouver dans l’État membre où l’envoi doit être mis en libre pratique.

4. Lorsque des envois sont transférés à un point de contrôle conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux consignent le transfert dans le DSCE, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsables des contrôles de la production biologique consignent le transfert dans le certificat d’inspection.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2123-20250203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).