Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2181
IntituléDéfinitions utilisées pour spécifier les caractéristiques techniques des ensembles de données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2181
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2181)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/2181EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «logement» ou «unité d’habitation», un bâtiment, une partie de ce bâtiment, d’autres locaux ou quartiers d’habitation utilisés pour l’habitation humaine, y compris les «logements classiques» et les «autres unités d’habitation» tels que définis dans l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission;

2) «ménage privé d’une personne», un ménage privé dans lequel une personne réside habituellement seule dans une unité d’habitation distincte ou occupe, en tant que locataire, une ou plusieurs pièces distinctes d’une unité d’habitation, mais ne forme pas avec d’autres occupants de l’unité d’habitation un ménage de plusieurs personnes;

3) «ménage privé de plusieurs personnes», un ménage privé dans lequel un groupe de deux personnes ou plus résident habituellement ensemble dans une unité d’habitation ou une partie d’une unité d’habitation et partagent le revenu ou les dépenses du ménage avec les autres membres du ménage;

4) «membre du ménage», le résident habituel d’un ménage privé;

5) «foyer familial», une unité d’habitation occupée par les membres d’un ménage de plusieurs personnes, ainsi que par une personne qui séjourne ailleurs une partie du temps, mais conserve des liens étroits avec les membres du ménage privé de plusieurs personnes, en particulier par le biais de relations familiales ou de séjours réguliers;

6) «partage du revenu du ménage», le fait de contribuer au revenu du ménage privé ou de bénéficier du revenu du ménage privé, ou les deux;

7) «dépenses du ménage», les dépenses encourues pas les membres d’un ménage privé pour pourvoir aux besoins essentiels de l’existence. Il s’agit notamment des dépenses liées au logement (loyer, frais de logement ou d’habitation et assurance logement), ainsi que d’autres dépenses liées à la vie quotidienne, qui englobent les besoins tels que la nourriture, les vêtements, les produits d’hygiène, le mobilier, l’équipement et les ustensiles, les déplacements domicile-travail et les autres transports, les soins médicaux et l’assurance médicale, l’éducation et la formation, les loisirs, les activités sportives et les vacances;

8) «institution» un organisme ou établissement juridique offrant à un groupe de personnes un logement à long terme ainsi que les équipements et les services nécessaires à la vie quotidienne. La majorité des institutions relèvent des catégories suivantes:

— hôpitaux, hospices, maisons de convalescence, établissements pour personnes handicapées, institutions psychiatriques, maisons de retraite et maisons médicalisées pour personnes âgées;

— résidences-services et institutions de protection sociale, y compris celles hébergeant des sans-abri, des demandeurs d’asile ou des réfugiés;

— camps militaires et casernes;

— établissements correctionnels et pénitentiaires, centres de rétention et de détention provisoires, prisons;

— institutions religieuses;

— résidences d’étudiants (en fonction de modalités spécifiques).

Nota : Règlement (CE) no 1201/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leur classification (JO L 329 du 15.12.2009, p. 29).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).