(1) Certains éléments statistiques sont communs à plusieurs ensembles de données parmi les sept domaines indiqués à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1700. Dans un souci de comparabilité et pour assurer leur interprétation et leur application uniformes dans toute l’Union, il est nécessaire de spécifier les caractéristiques techniques énumérées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et de les appliquer à tous les domaines.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2181 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2181
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2181
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32019R2181)
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