1. À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 35 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 («la zone fermée»).
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III peuvent être autorisés à pêcher la crevette nordique dans la zone fermée. Les navires souhaitant utiliser cette exemption notifient leur intention et l’utilisation de l’engin au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier avant d’entrer dans la zone fermée.
3. Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.
4. Si l’inspection d’un navire utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III dans une zone fermée indique une capture de juvéniles de crevette nordique qui atteint le seuil déclencheur, ce navire quitte la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture.
5. Il peut toutefois retourner dans cette zone après avoir adapté l’engin et demeurer dans la zone, pour autant qu’il obtienne l’autorisation des autorités de contrôle compétentes. Dans ce cas, le trait suivant du navire est inspecté par les autorités de contrôle afin de garantir que la capture de juvéniles de crevette nordique n’atteint pas le seuil déclencheur.