Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement Délégué (UE) 2019/2201 de la Commission du 1er octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak

Acte en vigueur, consolidée au 16/09/2021.

Version consolidée au 16/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2201-20210916, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

ActeRèglement Délégué (UE) 2019/2201
Adopté le1er octobre 2019
VersionConsolidée au 16/09/2021
Contenu12 articles, 19 considérants, 3 annexes
CELEX02019R2201-20210916
RéférenceRèglement Délégué (UE) 2019/2201, consolidée au 16/09/2021EUR-Lex →
Considérants (19)
(1)

(1) Le 14 août 2019, un nouveau règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures de conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est entré en vigueur. Il prévoit en son annexe V des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques prises au niveau régional pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, qui comprennent également des règles relatives aux maillages, aux conditions associées et aux captures accessoires. L’article 15 dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes du règlement (UE) 2019/1241, y compris pour les fermetures en temps réel et les dispositions relatives au changement de lieu de pêche.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2019/1241 fixe le cadre des mesures techniques qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2019/1241 ne prévoit pas de mesures transitoires. Par conséquent, afin de garantir la compatibilité entre le présent règlement délégué, le règlement (UE) no 724/2010 de la Commission et le règlement (UE) 2019/1241 qui a abrogé la section 3 du titre IV du chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, il est nécessaire d’appliquer les conditions prévues dans le règlement (UE) 2019/1241 tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles concernées.

(4)

(4) Sur la base des informations fournies par les États membres, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué de manière positive les informations fournies par le groupe régional à l’appui des mesures techniques incluses dans la recommandation commune. Cette dernière a été élaborée et présentée par les États membres, puis évaluée par le CSTEP, avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241, et ne se référait donc pas à ce règlement. Néanmoins, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade dans la recommandation commune et l’évaluation du groupe CSTEP, rien ne semble indiquer que les mesures techniques supplémentaires proposées ne respecteraient pas les exigences définies pour les mesures techniques par l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241.

(5)

(5) Lorsque les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie estiment que des mesures sont nécessaires pour assurer la protection des regroupements de juvéniles par des fermetures en temps réel de zones de pêche, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune présentée par les États membres concernés.

(6)

(6) L’article 19 du règlement (UE) 2019/1241 énonce les éléments spécifiques à inclure dans une recommandation commune concernant les fermetures en temps réel.

(7)

(7) Selon l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1241, une recommandation commune présentée en rapport avec la mise en place de fermetures en temps réel précise les modalités de contrôle et de suivi. Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, du 6 septembre 2018, précise les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour adopter des mesures de fermeture en temps réel concernant la crevette nordique (Pandalus borealis) dans le Skagerrak.

(8)

(8) L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries dans le Skagerrak. Après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont présenté à la Commission le 7 mars 2019 une recommandation commune concernant un acte délégué transposant dans le droit de l’Union les mesures fixées dans ledit relevé. Cette recommandation commune a été modifiée le 26 août 2019.

(9)

(9) Le groupe d’experts en matière de pêche a été consulté au sujet de la recommandation commune le 31 juillet 2019.

(10)

(10) Le CSTEP a considéré que le système de fermetures en temps réel proposé pouvait avoir des effets de conservation positifs conformes à l’objectif du règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il semblerait opportun de l’introduire dans le Skagerrak au vu des spécifications énoncées dans la recommandation commune présentée par le groupe de Scheveningen. L’efficacité du système de fermetures en temps réel devrait faire l’objet d’un suivi attentif et être évaluée selon le mécanisme de réexamen établi dans la recommandation commune. Un programme spécifique de suivi de la grille sélective Nordmøre combinée devrait être intégré dans le système pour veiller à maintenir systématiquement les captures de petites crevettes Pandalus sous le seuil déclencheur.

(11)

(11) La recommandation commune propose que les navires pêchant la crevette nordique à l’aide de chaluts démersaux avec un maillage compris entre 35 et 69 millimètres, équipés de grilles sélectives Nordmøre qui présentent un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres, soient autorisés à poursuivre la pêche de cette espèce dans les zones soumises à des fermetures en temps réel.

(12)

(12) Règlement (UE) no 724/2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak. L’article 7 du règlement (UE) no 724/2010 dispose que, lorsque le pourcentage de juvéniles d’une capture est supérieur à un certain seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que: chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard; casier; dragueur de pétoncles; et filet maillant.

(13)

(13) Le CSTEP a évalué les chaluts démersaux ayant un maillage de 35 à 69 millimètres ciblant la crevette nordique, équipés de grilles sélectives Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres, et a conclu que ces chaluts étaient hautement sélectifs et efficaces pour réduire les captures accessoires de poissons juvéniles. Compte tenu de cet avis, il y a lieu d’ajouter l’utilisation de ces engins de pêche pour la pêche de la crevette nordique à la liste des engins exemptés visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010.

(14)

(14) Même si le CSTEP confirme l’efficacité des grilles Nordmøre pour réduire les captures accessoires de poissons juvéniles, il souligne par ailleurs qu’en termes de réduction des captures de juvéniles pour la crevette nordique, l’efficacité des engins équipés d’une grille Nordmøre combinée doit être vérifiée. Sur la base de l’avis du CSTEP, il convient de prévoir des programmes de suivi spécifiques afin de vérifier que ces engins maintiennent constamment à un faible niveau la proportion de captures de juvéniles de crevette nordique.

(15)

(15) Le CSTEP confirme les avantages en termes de conservation que présentent les engins équipés de grilles Nordmøre lorsqu’ils sont utilisés pour cibler la langoustine (Nephrops norvegicus). Compte tenu de cet avis, et en reconnaissant sa capacité à réduire les captures accessoires de cabillaud, il y a lieu d’ajouter l’utilisation de ces engins pour la pêche de la langoustine à la liste des engins exemptés figurant à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010.

(16)

(16) Le CSTEP fait toutefois observer que l’efficacité de ces dispositifs dans la pêche de la langoustine dépend de la structure par longueur des espèces faisant l’objet de captures accessoires lors des opérations de pêche, et que cette structure déterminera si les seuils déclencheurs sont atteints. Afin de garantir que ces engins maintiennent systématiquement les captures accessoires de juvéniles sous le seuil déclencheur et de permettre aux États membres de collecter des données supplémentaires comme souhaité par le CSTEP, les opérations de pêche utilisant ces engins dans des zones fermées devraient faire l’objet d’un programme de suivi spécifique.

(17)

(17) En substance, au vu des observations qui précèdent, la Commission considère qu’il est pragmatique mais aussi prudent, dans la gestion de la pêche, d’ajouter ces engins à la liste des engins exemptés figurant à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 724/2010, afin d’autoriser des exemptions temporaires, en considérant que ne pas le faire serait un obstacle à la collecte de données. De plus, les grilles Nordmøre utilisées dans les pêcheries de langoustine ont une capacité démontrée à réduire au minimum les captures accessoires de cabillaud. Étant donné l’état actuel du stock de cabillaud de la mer du Nord, la Commission est donc d’avis que l’utilisation de ces engins est adaptée pour réduire autant que possible les captures indésirées de cabillaud.

(18)

(18) Étant donné que le règlement (UE) 2019/1241 a abrogé, à la section 3 du titre IV du chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, la disposition d’habilitation sur la base de laquelle le règlement (UE) no 724/2010 de la Commission a été adopté, faisant ainsi obstacle à toute modification supplémentaire de l’acte en question, étant donné qu’il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre des mesures contenues dans le relevé présenté dans la recommandation commune, il convient d’adopter les modifications demandées en insérant une disposition correspondante au moyen du présent règlement délégué.

(19)

(19) Les mesures proposées dans la recommandation commune sont conformes à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à l’article 15, paragraphes 2, 4 et 5, et à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1241, et peuvent donc être incluses dans le présent règlement,

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de pêcheries dans le Skagerrak afin de protéger les juvéniles de crevette nordique (Pandalus borealis).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «Skagerrak»: la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

b) «trait»: l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée;

c) «plan de déploiement commun»: un plan défini dans le cadre d’un programme spécifique de contrôle et d’inspection établi en vertu de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil;

d) «juvéniles de crevette nordique»: les spécimens de cette espèce (Pandalus borealis) dont la longueur céphalothoracique est inférieure à 14,8 millimètres. La longueur céphalothoracique se mesure comme la longueur de la carapace, parallèlement à la ligne médiane, à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale de la carapace;

e) «grille Nordmøre»: un dispositif sélectif intégré à un chalut, composé d’une grille inclinée avec une sortie permettant aux poissons de s’échapper. Le dispositif permet le passage de la crevette ou de la langoustine tout en excluant les captures accessoires indésirées de poissons qui sont guidés vers la sortie.

Article 3

Seuil déclencheur

Le seuil déclencheur de la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement est de 20 %, en nombre de juvéniles de crevette nordique par rapport au nombre total de crevettes nordiques présentes dans un échantillon.

Article 4

Contrôles

1. La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 35 millimètres.

2. L’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun recense(nt) les zones et les périodes où il existe un risque d’atteindre le seuil déclencheur.

3. Les inspections sont effectuées notamment dans les zones définies conformément au paragraphe 2, afin de mesurer si le pourcentage de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur.

4. Les autorités de contrôle inspectent les captures de crevette nordique à l’aide de la procédure d’échantillonnage décrite à l’annexe I.

5. Le détail des inspections et la quantité de juvéniles de crevette nordique contenus dans l’échantillon sont consignés dans un rapport d’échantillonnage conformément à l’annexe II. Le formulaire du rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété immédiatement après que l’échantillon a été mesuré.

6. Si la quantité de crevette nordique en un trait est inférieure à 100 kg, ce trait ne sert pas de base pour recommander une fermeture.

Article 5

Notifications du seuil déclencheur

1. Lorsque les résultats des échantillons prélevés conformément à l’article 4, paragraphe 4, provenant au moins de deux traits réalisés dans un délai de 96 heures, montrent que la quantité de juvéniles de crevette nordique atteint le seuil déclencheur, le ou les rapports d’échantillonnage visés à l’article 4, paragraphe 5, sont immédiatement complétés et transmis au point de contact de l’État membre côtier, qui examine s’il y a lieu de procéder à une fermeture en temps réel. La transmission des rapports d’échantillonnage peut être complétée par une recommandation émise par les autorités de contrôle chargées des inspections pour instaurer une fermeture en temps réel.

2. Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % du nombre d’individus de cette espèce contenus dans l’échantillon prélevé conformément à l’article 4, paragraphe 4, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.

Article 6

Fermetures de pêcheries

1. À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 35 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 («la zone fermée»).

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les chalutiers ciblant la crevette nordique au moyen d’une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III peuvent être autorisés à pêcher la crevette nordique dans la zone fermée. Les navires souhaitant utiliser cette exemption notifient leur intention et l’utilisation de l’engin au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier avant d’entrer dans la zone fermée.

3. Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.

4. Si l’inspection d’un navire utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III dans une zone fermée indique une capture de juvéniles de crevette nordique qui atteint le seuil déclencheur, ce navire quitte la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture.

5. Il peut toutefois retourner dans cette zone après avoir adapté l’engin et demeurer dans la zone, pour autant qu’il obtienne l’autorisation des autorités de contrôle compétentes. Dans ce cas, le trait suivant du navire est inspecté par les autorités de contrôle afin de garantir que la capture de juvéniles de crevette nordique n’atteint pas le seuil déclencheur.

Article 7

Étendue géographique de la zone fermée

Les limites géographiques d’une zone fermée sont définies selon les critères suivants:

a) la définition de la zone tient compte, notamment, des trajectoires de trait qui ont conduit à la décision de fermeture, des courbes de profondeur, de la composition des captures et de l’activité de pêche;

b) la zone fermée n’excède pas 50 milles nautiques carrés.

Article 8

Durée de la fermeture en temps réel

1. La fermeture en temps réel entre en vigueur à 24 heures UTC (temps universel coordonné) le jour de la décision. L’adoption de la décision devrait être programmée de manière à laisser suffisamment de temps pour informer les navires opérant à proximité de la zone visée à l’article 7.

2. La zone est fermée pendant 14 jours, à l’issue desquels la fermeture cesse automatiquement d’être applicable à minuit UTC.

Article 9

États côtiers voisins

1. Les États membres côtiers peuvent demander une coopération avec les États côtiers voisins afin d’amorcer une fermeture en temps réel en utilisant des résultats d’échantillonnage provenant des deux côtés de la frontière.

2. Si la zone à fermer s’étend sur le territoire et les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs États membres côtiers, l’État membre côtier informe sans délai l’État membre côtier voisin et les pays tiers des conclusions et de la décision de fermer la zone concernée. L’État membre côtier voisin peut alors envisager une fermeture dans ses eaux.

3. Un État membre côtier peut inviter des États côtiers voisins à prélever des échantillons pour son compte dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

Article 10

Informations

1. Après avoir décidé une fermeture en temps réel conformément à l’article 6, l’État membre côtier agit immédiatement pour:

a) publier une notification de la fermeture en temps réel sur son site internet, comprenant une carte, des coordonnées et le ou les rapports d’échantillonnage sous-jacents; et

b) informer dans la mesure du possible les navires se trouvant à proximité de la zone fermée; et

c) informer, au moyen d’une notification électronique, la direction de la pêche en Norvège, la Commission et les centres de surveillance des pêches dans les États membres et pays tiers concernés dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone en question. La notification contient des informations sur la date et l’heure auxquelles la fermeture entre en vigueur, les coordonnées délimitant la fermeture et l’adresse internet pertinente contenant des informations supplémentaires.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.

3. Sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7.

Article 11

Chalutiers démersaux équipés de grilles Nordmøre

1. Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 724/2010, les chalutiers démersaux qui utilisent les engins ci-après sont exemptés de l’interdiction de pêche lorsque les conditions indiquées dans la disposition en question sont remplies:

— chaluts démersaux avec un maillage minimal de 32 millimètres ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis), qui sont équipés d’une grille sélective Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres sans système de rétention du poisson,

— chaluts démersaux avec un maillage supérieur à 70 millimètres ciblant la langoustine (Nephrops norvegicus), équipés d’une grille Nordmøre avec un espacement maximal des barreaux de 35 millimètres sans système de rétention du poisson.

2. Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne s’applique plus aux engins en question.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Les échantillons sont prélevés et mesurés selon les modalités suivantes.

1. Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés et mesurés en étroite coopération avec le capitaine et l’équipage du navire, qui sont encouragés à participer à l’opération et à communiquer toute information qui pourrait être utile pour la délimitation d’une zone fermée.

2. La capture totale dans un trait sert de base à l’estimation de la composition de la capture.

3. Un échantillon est prélevé selon la procédure suivante:

a) l’échantillon est prélevé de manière à ce qu’il reflète la composition de la capture de crevette nordique dans un trait. À cet effet, le patron de pêche, ou une personne qu’il désigne, assiste au prélèvement de l’échantillon;

b) la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg ou 2 litres de crevettes nordiques.

4. La quantité de juvéniles de crevette nordique est calculée en pourcentage du nombre total de crevettes nordiques contenues dans l’échantillon.

5. Le formulaire de rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété dès que l’échantillon est mesuré.

Annexe II

ANNEXE II

| FERMETURES EN TEMPS RÉEL — RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGE À L’ÉTAT CÔTIER

| Crevette nordique par rapport aux juvéniles de crevette nordique

| Inspection/observation | Plate-forme d’inspection | Nom de l’inspecteur/observateur | Nom de l’inspecteur/observateur | Date et heure de l’inspection/observation | Position de l’inspection/observation

| | | | |

| Informations sur le navire de pêche | Nom | Code radiotéléphonique | Numéro d’enregistrement | État du pavillon |

Type d’engin

Simple/Double

| Maillage (en mm)

| | | | | |

| Mesures de sélection | Grille (pour le tri de crevettes Pandalus) | Grille, en millimètres | Autres | | Sac de collecte | Maillage du sac de collecte

| | | | | |

| Informations sur l’opération de pêche | Début | Date et heure | Position | |

| | | |

| Fin | Date et heure | Position | Durée de l’opération de pêche |

| | | |

| Détail de la capture | Estimation de la capture totale dans le trait (kg) |

| Estimation de la capture de crevette nordique dans le trait (kg) |

| Taille de l’échantillon de crevette nordique (kg/litre) |

| Nombre total de crevettes nordiques dans l’échantillon |

| Nombre de juvéniles de crevette nordique dans l’échantillon |

| % de juvéniles de crevette nordique (nombre de juvéniles de crevette nordique/nombre total) |

| Observations et informations complémentaires | Informations complémentaires provenant d’autres sources (par exemple, informations communiquées par le capitaine).

| Signature de l’inspecteur | Non requise en cas de traitement électronique et de transmission à l’État côtier par courrier électronique.

Annexe III

ANNEXE III — GRILLE SÉLECTIVE POUR LA PÊCHE DE LA CREVETTE NORDIQUE À AUTORISER DANS LA ZONE FERMÉE

Chalut de fond avec un maillage d’au moins 35 millimètres dans la rallonge et au cul-de-chalut, équipé d’une grille sélective avec un espacement maximal des barreaux de 19 millimètres dans la partie supérieure et un espacement minimal de 9,5 millimètres dans la partie inférieure. Derrière la partie inférieure de la grille se trouve une sortie d’évacuation vers les fonds marins. Un maillage d’au moins 35 millimètres est appliqué à l’arrière de la grille sélective.

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