Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2201-20210916, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
IntituléANNEXE I — MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
VersionConsolidée au 16/09/2021 (CELEX 02019R2201-20210916)
RéférenceAnnexe I du règlement Délégué (UE) 2019/2201EUR-Lex →

Les échantillons sont prélevés et mesurés selon les modalités suivantes.

1. Dans la mesure du possible, les échantillons sont prélevés et mesurés en étroite coopération avec le capitaine et l’équipage du navire, qui sont encouragés à participer à l’opération et à communiquer toute information qui pourrait être utile pour la délimitation d’une zone fermée.

2. La capture totale dans un trait sert de base à l’estimation de la composition de la capture.

3. Un échantillon est prélevé selon la procédure suivante:

a) l’échantillon est prélevé de manière à ce qu’il reflète la composition de la capture de crevette nordique dans un trait. À cet effet, le patron de pêche, ou une personne qu’il désigne, assiste au prélèvement de l’échantillon;

b) la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg ou 2 litres de crevettes nordiques.

4. La quantité de juvéniles de crevette nordique est calculée en pourcentage du nombre total de crevettes nordiques contenues dans l’échantillon.

5. Le formulaire de rapport d’échantillonnage figurant à l’annexe II est dûment complété dès que l’échantillon est mesuré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2201-20210916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).