Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2201-20210916, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/10/2019).

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
IntituléÉtendue géographique de la zone fermée
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
VersionConsolidée au 16/09/2021 (CELEX 02019R2201-20210916)
Référencearticle 7 du règlement Délégué (UE) 2019/2201EUR-Lex →

Les limites géographiques d’une zone fermée sont définies selon les critères suivants:

a) la définition de la zone tient compte, notamment, des trajectoires de trait qui ont conduit à la décision de fermeture, des courbes de profondeur, de la composition des captures et de l’activité de pêche;

b) la zone fermée n’excède pas 50 milles nautiques carrés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2201-20210916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).