(5) Lorsque les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d’une pêcherie estiment que des mesures sont nécessaires pour assurer la protection des regroupements de juvéniles par des fermetures en temps réel de zones de pêche, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune présentée par les États membres concernés.
Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2201)
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