Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2201)
RéférenceConsidérant 2 du règlement Délégué (UE) 2019/2201EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2019/1241 fixe le cadre des mesures techniques qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP qui consistent à pêcher à des niveaux correspondant au rendement maximal durable, à réduire les captures indésirées et à éliminer les rejets, et contribuer également à la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil. Ces mesures techniques devraient, en particulier, contribuer à la protection des regroupements de juvéniles et de reproducteurs d’espèces marines grâce à l’utilisation d’engins de pêche sélectifs et à des mesures en vue d’éviter les captures indésirées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).