Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2201)
RéférenceConsidérant 4 du règlement Délégué (UE) 2019/2201EUR-Lex →

(4) Sur la base des informations fournies par les États membres, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué de manière positive les informations fournies par le groupe régional à l’appui des mesures techniques incluses dans la recommandation commune. Cette dernière a été élaborée et présentée par les États membres, puis évaluée par le CSTEP, avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241, et ne se référait donc pas à ce règlement. Néanmoins, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade dans la recommandation commune et l’évaluation du groupe CSTEP, rien ne semble indiquer que les mesures techniques supplémentaires proposées ne respecteraient pas les exigences définies pour les mesures techniques par l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).