(3) Le règlement (UE) 2019/1241 ne prévoit pas de mesures transitoires. Par conséquent, afin de garantir la compatibilité entre le présent règlement délégué, le règlement (UE) no 724/2010 de la Commission et le règlement (UE) 2019/1241 qui a abrogé la section 3 du titre IV du chapitre IV du règlement (CE) no 1224/2009, il est nécessaire d’appliquer les conditions prévues dans le règlement (UE) 2019/1241 tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles concernées.
Règlement Délégué (UE) 2019/2201 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2019/2201
RattachementRèglement Délégué (UE) 2019/2201
Versionacte d'origine du 01/10/2019 (CELEX 32019R2201)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.