(2) Afin d’assurer la cohérence entre la structure des messages «Demande générale» définie dans le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 et dans le règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission, il y a lieu de modifier les valeurs possibles pour l’élément de données «type de demande» dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en tenant compte des modifications des exigences en matière de données résultant d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (CELEX 32019R2221) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2221)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2221)
Versionacte d'origine du 12/12/2019 (CELEX 32019R2221)
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