Règlement (CELEX 32019R2221) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32019R2221)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2221)
Versionacte d'origine du 12/12/2019 (CELEX 32019R2221)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32019R2221)EUR-Lex →

(2) Afin d’assurer la cohérence entre la structure des messages «Demande générale» définie dans le règlement d’exécution (UE) no 612/2013 et dans le règlement d’exécution (UE) 2016/323 de la Commission, il y a lieu de modifier les valeurs possibles pour l’élément de données «type de demande» dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 612/2013 en tenant compte des modifications des exigences en matière de données résultant d’une nouvelle version du système informatisé établi par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).