Règlement d’exécution (UE) 2019/2240 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2240
IntituléNormes de transmission et d’échange des informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2240
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2240)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/2240EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des ensembles de données trimestriels et annuels avec des microdonnées préalablement vérifiées qui sont conformes aux règles de validation selon la spécification des variables pour leur codage et des conditions de filtrage figurant dans l’annexe I du présent règlement. Les États membres et la Commission conviennent des règles de validation supplémentaires qui doivent être respectées en tant que condition d’acceptation des données transmises.

2. Les ensembles de données trimestriels contiennent toutes les variables principales pour les échantillons trimestriels. L’inclusion, dans ces ensembles de données, de variables ayant une période de référence annuelle pour les échantillons ou sous-échantillons concernés est facultative.

3. Les ensembles de données annuels comprennent toutes les variables structurelles ainsi que les variables principales pour les échantillons ou sous-échantillons concernés.

4. Les variables principales et structurelles des ensembles de données trimestriels et annuels satisfont aux exigences décrites à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

5. Les données révisées sont transmises dans des ensembles de données complets couvrant toutes les variables, indépendamment du nombre d’observations et de variables révisées.

6. Le contenu des variables trimestrielles transmises dans les ensembles de données trimestriels est cohérent avec le contenu des variables transmises dans les ensembles de données annuels.

7. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées requises au titre du présent règlement en utilisant les normes d’échange de données et de métadonnées statistiques spécifiées par la Commission (Eurostat) et le point d’entrée unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).