Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «statistiques mensuelles du chômage»: le relevé du nombre de personnes occupées et de chômeurs, et le taux de chômage mensuel qui en est dérivé, conformément à la définition de l’OIT telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700;
2) «taux de chômage mensuel»: le nombre de chômeurs divisé par le nombre de personnes occupées et de chômeurs pour le mois de référence;
3) «chiffres mensuels du chômage»: le relevé du nombre de chômeurs enregistrés dans les services publics de l’emploi des États membres;
4) «estimations mensuelles du chômage»: la combinaison des données trimestrielles établies sur la base de la définition de l’OIT, telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, et du chômage enregistré mensuel;
5) «données mensuelles du chômage»: les données à transmettre conformément au présent règlement, à savoir des statistiques mensuelles du chômage, des chiffres mensuels du chômage ou des estimations mensuelles du chômage;
6) «mois de référence»: l’ensemble de semaines assemblées comme suit:
— chaque semaine faisant partie d’un trimestre de référence, tel qu’établi pour les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, est affectée à un seul des trois mois de référence faisant partie de ce trimestre,
— les semaines qui font entièrement partie d’un mois du calendrier sont affectées au mois de référence correspondant,
— les semaines qui chevauchent deux mois du calendrier sont affectées à l’un des deux mois de référence correspondants.