Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’Exécution (UE) 2019/2241 de la Commission du 16 décembre 2019 décrivant les variables ainsi que la longueur, les exigences de qualité et le niveau de détail des séries chronologiques pour la transmission de données mensuelles du chômage au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 32019R2241)
Adopté le16 décembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX32019R2241
RéférenceRèglement (CELEX 32019R2241), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La fourniture de données mensuelles du chômage par les États membres joue un rôle fondamental pour informer la Commission (Eurostat) et ainsi étayer les priorités essentielles de l’Union pour la croissance et la création d’emplois en assurant l’utilisation de données actuelles et comparables pour la formulation et le suivi des politiques de l’Union ciblées sur ces priorités.

(2)

(2) Les données mensuelles du chômage sont utilisées pour établir le taux de chômage mensuel (TCM), qui fait partie des principaux indicateurs économiques européens.

(3)

(3) Il convient que les statistiques mensuelles du chômage soient établies sur la base des concepts internationalement convenus définis par l’Organisation internationale du travail (OIT).

(4)

(4) Si des États membres n’établissent pas de statistiques mensuelles du chômage conformément à la définition de l’OIT, ils devraient établir des estimations mensuelles du chômage ou transmettre des chiffres mensuels du chômage à la Commission (Eurostat), qui établirait ces estimations mensuelles à leur place.

(5)

(5) Les données mensuelles du chômage devraient mesurer le chômage au cours du mois de référence, après ajustement pour éliminer les éventuels effets saisonniers sans lissage excessif. Elles devraient être cohérentes avec les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700.

(6)

(6) Les États membres devraient transmettre les données mensuelles du chômage selon un calendrier précis, de sorte que la Commission (Eurostat) puisse satisfaire aux exigences des utilisateurs en matière d’actualité des données.

(7)

(7) La qualité des données mensuelles du chômage devrait faire l’objet d’un suivi au moyen d’un ensemble d’indicateurs communément admis et uniformément appliqués.

(8)

(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les variables, la longueur, le niveau de détail et les exigences de qualité des données mensuelles du chômage à transmettre à la Commission (Eurostat) au titre du règlement (UE) 2019/1700.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «statistiques mensuelles du chômage»: le relevé du nombre de personnes occupées et de chômeurs, et le taux de chômage mensuel qui en est dérivé, conformément à la définition de l’OIT telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700;

2) «taux de chômage mensuel»: le nombre de chômeurs divisé par le nombre de personnes occupées et de chômeurs pour le mois de référence;

3) «chiffres mensuels du chômage»: le relevé du nombre de chômeurs enregistrés dans les services publics de l’emploi des États membres;

4) «estimations mensuelles du chômage»: la combinaison des données trimestrielles établies sur la base de la définition de l’OIT, telle qu’elle est mise en œuvre dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, et du chômage enregistré mensuel;

5) «données mensuelles du chômage»: les données à transmettre conformément au présent règlement, à savoir des statistiques mensuelles du chômage, des chiffres mensuels du chômage ou des estimations mensuelles du chômage;

6) «mois de référence»: l’ensemble de semaines assemblées comme suit:

— chaque semaine faisant partie d’un trimestre de référence, tel qu’établi pour les données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700, est affectée à un seul des trois mois de référence faisant partie de ce trimestre,

— les semaines qui font entièrement partie d’un mois du calendrier sont affectées au mois de référence correspondant,

— les semaines qui chevauchent deux mois du calendrier sont affectées à l’un des deux mois de référence correspondants.

Note : Telle qu’elle a été adoptée le 11 octobre 2013 par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail dans sa première résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de l’utilisation de la main-d’œuvre.

Article 3

Exigences concernant les données

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) soit des statistiques mensuelles du chômage [option 1], soit des chiffres mensuels du chômage [option 2], soit des estimations mensuelles du chômage [option 3].

2. Les ensembles de données contenant des statistiques mensuelles du chômage comprennent des statistiques mensuelles qui sont représentatives du mois de référence entier.

3. Les ensembles de données contenant des chiffres mensuels du chômage comprennent des données correspondant au nombre de personnes qui étaient enregistrées comme chômeur à une période donnée du mois du calendrier.

4. Les chiffres du chômage enregistré utilisés dans l’élaboration d’estimations mensuelles du chômage correspondent au nombre de personnes qui étaient enregistrées comme chômeurs à une période donnée du mois du calendrier.

5. Les noms et définitions des variables à transmettre sont ceux énumérés dans l’annexe I pour les statistiques mensuelles du chômage [option 1], dans l’annexe II pour les chiffres mensuels du chômage [option 2] et dans l’annexe III pour les estimations mensuelles du chômage [option 3].

Article 4

Délais de transmission

1. Les données mensuelles du chômage sont transmises chaque mois dans les délais indiqués dans l’annexe V du règlement (UE) 2019/1700, comme suit:

a) pour les États membres ayant choisi l’option 1, les statistiques mensuelles du chômage sont transmises dans les 27 jours qui suivent le mois du calendrier;

b) pour les États membres ayant choisi l’option 2, les chiffres mensuels du chômage sont transmis dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier;

c) pour les États membres ayant choisi l’option 3, les estimations mensuelles du chômage sont transmises dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier.

2. Pour les mois où le délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai effectif est le lundi suivant. Les données mensuelles du chômage pour le mois de référence de novembre sont transmises au plus tard le 31 décembre.

La transmission des données commence au plus tard pour le mois de référence de mai 2021.

Article 5

Séries rétrospectives

1. Pour les États membres ayant choisi de soumettre des statistiques mensuelles du chômage [option 1] ou des estimations mensuelles du chômage [option 3]:

a) la première transmission pour le mois de référence de mai 2021 comprend également des statistiques mensuelles du chômage ou, respectivement, des estimations mensuelles du chômage pour les mois de référence de janvier à avril 2021;

b) la transmission pour le mois de référence d’avril 2022 comprend des séries chronologiques exemptes de rupture sur les statistiques mensuelles du chômage ou, respectivement, les estimations mensuelles du chômage pour tous les mois de référence remontant jusqu’à janvier 2009 inclus;

c) à partir du mois de référence de mai 2022, les transmissions comprennent des séries révisées remontant jusqu’à janvier 2009.

2. Pour les États membres ayant choisi de soumettre des chiffres mensuels du chômage [option 2], la première transmission pour le mois de référence de mai 2021 comprend également des chiffres mensuels du chômage remontant jusqu’à janvier 2009.

Article 6

Sources et méthodes

1. Pour le 19 juillet 2020 au plus tard, les États membres ayant choisi de soumettre des estimations mensuelles du chômage [option 3] ou, respectivement, des chiffres mensuels du chômage [option 2], transmettent à la Commission (Eurostat) une description des sources et méthodes utilisées pour l’élaboration des estimations mensuelles du chômage ou, respectivement, des chiffres mensuels du chômage.

2. Les États membres ayant choisi de soumettre des statistiques mensuelles du chômage [option 1] transmettent uniquement une description des méthodes utilisées pour la dérivation des statistiques mensuelles à partir des données trimestrielles collectées dans le domaine de la main-d’œuvre au titre du règlement (UE) 2019/1700.

3. Les États membres informent la Commission (Eurostat) deux mois avant que tout changement dans la description fournie conformément au paragraphe 1 ou 2 soit mis en œuvre, et transmettent la documentation actualisée au plus tard six mois après la mise en œuvre des changements.

4. Dans chaque transmission mensuelle, les États membres incluent des informations sur des ruptures éventuelles dans les séries, ainsi que sur d’autres événements particuliers qui peuvent avoir un impact sur la comparabilité dans le temps.

Article 7

Exigences de qualité

1. La Commission (Eurostat) assure un suivi de la qualité du taux de chômage mensuel global, selon le concept de l’OIT, qui est publié par les États membres (options 1 et 3) ou par Eurostat (option 2) en tant qu’indicateur clé.

2. La qualité du taux de chômage mensuel global fait l’objet d’un suivi, tous les trois ans, au moyen de l’ensemble d’indicateurs et de seuils inclus dans l’annexe IV.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Statistiques mensuelles du chômage soumises conformément à l’article 3, paragraphe 1, [option 1]

| Nom | Description | Ajustements statistiques

| NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 15 à 24 ans au chômage, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.EMPL | Nombre de femmes âgées de 15 à 24 ans occupées, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans au chômage, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.EMPL | Nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans occupés, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 25 à 74 ans au chômage, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.F.MON.EMPL | Nombre de femmes âgées de 25 à 74 ans occupées, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 25 à 74 ans au chômage, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.M.MON.EMPL | Nombre d’hommes âgés de 25 à 74 ans occupés, selon le concept de l’OIT, pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

Annexe II

ANNEXE II — Chiffres mensuels du chômage soumis conformément à l’article 3, paragraphe 1, [option 2]

| Nom | Description | Ajustements statistiques

| PREA.Y.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 15 à 24 ans au chômage, selon le registre national, à une période donnée du mois du calendrier. | Données non corrigées des variations saisonnières

| PREA.Y.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans au chômage, selon le registre national, à une période donnée du mois du calendrier. | Données non corrigées des variations saisonnières

| PREA.O.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 25 à 74 ans au chômage, selon le registre national, à une période donnée du mois du calendrier. | Données non corrigées des variations saisonnières

| PREA.O.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 25 à 74 ans au chômage, selon le registre national, à une période donnée du mois du calendrier. | Données non corrigées des variations saisonnières

Annexe III

ANNEXE III — Estimations mensuelles du chômage soumises conformément à l’article 3, paragraphe 1, [option 3]

| Nom | Description | Ajustements statistiques

| NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 15 à 24 ans au chômage pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.F.MON.EMPL | Nombre de femmes âgées de 15 à 24 ans occupées pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans au chômage pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.Y.M.MON.EMPL | Nombre d’hommes âgés de 15 à 24 ans occupés pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.F.MON.UNEMP | Nombre de femmes âgées de 25 à 74 ans au chômage pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.F.MON.EMPL | Nombre de femmes âgées de 25 à 74 ans occupées pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.M.MON.UNEMP | Nombre d’hommes âgés de 25 à 74 ans au chômage pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

| NAT_LFS_PRI.O.M.MON.EMPL | Nombre d’hommes âgés de 25 à 74 ans occupés pendant le mois de référence. |

— Données non corrigées des variations saisonnières

— Données corrigées des variations saisonnières

— Tendance

Annexe IV

ANNEXE IV — Qualité

La qualité du taux de chômage mensuel global fait l’objet d’un suivi au moyen d’un ensemble d’indicateurs mesurant la volatilité et les révisions, comme précisé ci-dessous.

Les indicateurs sont calculés sur la base des 36 dernières observations mensuelles disponibles à partir de mai 2022.

Ces indicateurs sont actualisés par la Commission (Eurostat) tous les trois ans.

Volatilité

— La corrélation des changements d’un mois à l’autre, calculée avant arrondissement, en tant que coefficient de corrélation de Pearson entre les séries des changements d’un mois à l’autre et les mêmes séries décalées d’un mois (c’est-à-dire coefficient d’autocorrélation de premier ordre). Cet indicateur devrait rester dans l’intervalle [-0,30; 0,75].

— La fréquence de doubles inversions importantes calculée comme la proportion d’observations précédées de deux inversions importantes consécutives de sens opposés. Une inversion importante est enregistrée lorsque le taux de chômage mensuel varie de 0,2 point de pourcentage ou plus. Cet indicateur devrait rester en dessous de 5 %.

Révisions

— La fréquence de révisions très importantes des niveaux calculée comme la proportion d’observations mensuelles des niveaux qui sont révisées de plus de 0,3 point de pourcentage entre la première estimation et les données révisées qui sont publiées six mois plus tard. Le «niveau» correspond à la valeur du TCM pour un mois de référence donné. Cet indicateur devrait rester en dessous de 10 %.

— La fréquence de révisions importantes des changements d’un mois à l’autre calculée comme la proportion d’observations pour lesquelles les changements d’un mois à l’autre sont révisés de 0,2 point de pourcentage ou plus entre la première estimation et les données révisées qui sont publiées six mois plus tard. Cet indicateur devrait rester en dessous de 10 %.

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