Règlement (CELEX 32019R2241) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2241)
IntituléDélais de transmission
RattachementRèglement (CELEX 32019R2241)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2241)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 32019R2241)EUR-Lex →

1. Les données mensuelles du chômage sont transmises chaque mois dans les délais indiqués dans l’annexe V du règlement (UE) 2019/1700, comme suit:

a) pour les États membres ayant choisi l’option 1, les statistiques mensuelles du chômage sont transmises dans les 27 jours qui suivent le mois du calendrier;

b) pour les États membres ayant choisi l’option 2, les chiffres mensuels du chômage sont transmis dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier;

c) pour les États membres ayant choisi l’option 3, les estimations mensuelles du chômage sont transmises dans les 25 jours qui suivent le mois du calendrier.

2. Pour les mois où le délai tombe un samedi ou un dimanche, le délai effectif est le lundi suivant. Les données mensuelles du chômage pour le mois de référence de novembre sont transmises au plus tard le 31 décembre.

La transmission des données commence au plus tard pour le mois de référence de mai 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).