(3) Il convient que les statistiques mensuelles du chômage soient établies sur la base des concepts internationalement convenus définis par l’Organisation internationale du travail (OIT).
Règlement (CELEX 32019R2241) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2241)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2241)
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32019R2241)
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