Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 32019R2241)
IntituléExigences de qualité
RattachementRèglement (CELEX 32019R2241)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2241)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32019R2241)EUR-Lex →
1. La Commission (Eurostat) assure un suivi de la qualité du taux de chômage mensuel global, selon le concept de l’OIT, qui est publié par les États membres (options 1 et 3) ou par Eurostat (option 2) en tant qu’indicateur clé.
2. La qualité du taux de chômage mensuel global fait l’objet d’un suivi, tous les trois ans, au moyen de l’ensemble d’indicateurs et de seuils inclus dans l’annexe IV.
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