(1) La fourniture de données mensuelles du chômage par les États membres joue un rôle fondamental pour informer la Commission (Eurostat) et ainsi étayer les priorités essentielles de l’Union pour la croissance et la création d’emplois en assurant l’utilisation de données actuelles et comparables pour la formulation et le suivi des politiques de l’Union ciblées sur ces priorités.
Règlement (CELEX 32019R2241) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R2241)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2241)
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32019R2241)
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