Règlement (CELEX 32019R2242) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2242)
IntituléFormats de transmission des informations
RattachementRèglement (CELEX 32019R2242)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2242)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 32019R2242)EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent sous forme électronique à la Commission (Eurostat) les données qui sont conformes aux caractéristiques des variables spécifiées dans l’annexe II.

2. Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous la forme de fichiers de microdonnées (comprenant les pondérations appropriées), en utilisant la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique, afin de permettre à la Commission (Eurostat) de récupérer les données par des moyens électroniques. Les données doivent avoir été entièrement vérifiées et éditées.

3. Les États membres transmettent annuellement tous les sous-échantillons faisant partie du plan d’étalonnage rotatif de l’année donnée, quelle que soit leur durée. Tous les sous-échantillons sont transmis ensemble.

4. Les États membres fournissent les métadonnées nécessaires à des fins de microsimulation selon les spécificités nationales et conformément à une classification appropriée pour les variables concernant les prestations sociales, en utilisant les normes d’échange visées au paragraphe 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).