Règlement (CELEX 32019R2242) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2242)
IntituléConcepts statistiques et description des variables
RattachementRèglement (CELEX 32019R2242)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2242)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 32019R2242)EUR-Lex →

1. Les États membres utilisent les concepts statistiques définis dans l’annexe I.

2. Les caractéristiques techniques des variables sont celles définies dans l’annexe II et se réfèrent:

a) à l’identifiant de la variable;

b) au nom de la variable;

c) au libellé et au code de modalité;

d) à l’unité de collecte;

e) au mode de collecte;

f) à la période de référence.

3. Les variables pour lesquelles des valeurs manquantes ne sont pas permises et pour lesquelles des données doivent être imputées sont celles identifiées dans l’annexe II.

4. Toutes les données sur les ménages et les personnes sont reliables pendant toute la durée du panel, tant pour les informations transversales que pour les informations longitudinales.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).