(1) À l’annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent uniquement être des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement doit être subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’annexe V, partie A, du règlement délégué de la Commission (UE) 2017/1182.
Décision (CELEX 32020D0113) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0113)
RattachementDécision (CELEX 32020D0113)
Versionacte d'origine du 23/01/2020 (CELEX 32020D0113)
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