(4) Les capacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact devraient être intégralement financées par l’Union en raison de leur nature hautement spécialisée, de leur coût élevé et de leur rareté au niveau de l’Union. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision n° 1313/2013/UE, l’aide financière de l’Union devrait couvrir, en ce qui concerne ces capacités, l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, ainsi que l’ensemble des coûts opérationnels lorsqu’elles sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2020/452 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/452
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/452
Versionacte d'origine du 26/03/2020 (CELEX 32020D0452)
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